TESTES / TÉMOINS
Définitions
325 av. J.-C. : Aristote
Aristote, De Arte Rhetorica libri tres, trad. lat. Marcantonio Majoragio (1514-1555? 1e éd. d'extraits : Paolo Beni 1524? 1e éd. intégrale 1550), Padoue, Presses du Séminaire, 1689, Liber I, Caput XV, p. 147-154.
325 av. J.-C. : Aristote
Aristote, Rhétorique, trad. François Cassandre, 1e éd. 1654, La Haye, Isaac Vaillant, 1718, Livre I, Chapitre XV, p. 156 et 160-163.
94 : Quintilien
Quintilien, De l’Institution de l’orateur, trad. Nicolas Gédoyn, Paris, Grégoire Dupuis, 1718, livre cinquième, chapitre VII, « Des Tesmoins », p. 278-296.
1660 : Bary
René Bary, La Rhetorique Francoise Ou L'On Trouve de nouveaux Exemples sur les Passions & sur les Figures. Ou l'On Traite à Fonds de la Matière des Genres Oratoires, Paris, Pierre le Petit, 1660, première partie, "Des témoignages", p. 8-13.
1710 : Joseph de Jouvancy
Joseph de Jouvancy, L’Élève de rhétorique (Candidatus rhetoricae, 1e éd. 1710, 1e trad. 1892), édité par les équipes RARE et STIH sous la direction de D. Denis et Fr. Goyet, Paris, Classiques Garnier, 2019, première partie, "Comprenant les premiers éléments de rhétorique relatifs à l'invention", chap. VIII "Des lieux extrinsèques", p. 82-85 et chap. X, "Exemples des lieux extrinsèques", art. II, "Exemples des lieux du Serment, des Tortures et des Témoins", p. 112-115 et cinquième partie, "Exercices préparatoires < d'Aphthonius >", "Deuxième exercice préparatoire, De la chrie", chap. II, "Parties dont se compose la chrie", "Témoignages des anciens", p. 290-291.
1765 : Jean-Baptiste Crevier
Jean-Baptiste Crevier, Rhétorique française (1765), Paris, Saillant, 1767, 2 tomes, t. 1, p. 157-161.
1782 : Pierre Thomas Nicolas Hurtaut
P. T. N. Hurtaut, Manuale rhetorices ad usum studiosae juventutis academicae, Exemplis tum Oratoriis, tu Poeticis, editio tertia, Paris, chez l'auteur, 1782, première section "De Inventione", prmère partie "De locis, tùm intrinsecis, tùm extrinsecis", chapitre II "De Locis intrinsecis", VII "De testibus", p. 76.
Dictionnaires et encyclopédies
CN. Dans LOCUS EXTRINSECUS.
Encyclopédie
[Boucher d’Argis]
Est celui qui étoit présent lorsqu’on a fait ou dit quelque chose, & qui l’a vu ou entendu.
La déclaration des témoins est le genre de preuve le plus ancien, puisqu’il n’y en avoit point d’autre avant l’usage de l’écriture ; il a bien fallu pour savoir à quoi s’en tenir sur une infinité de chose dont on ne peut avoir autrement la preuve, s’en rapporter aux témoins.
Un seul témoin ne fait pas preuve, testis unus testis nullus ; mais l’écriture même veut que toute parole soit constatée par déclaration de deux ou trois témoins, in ore duorum vel trium testium stabit omne verbum.
En général toutes sortes de personnes peuvent être témoins, soit en matiere civile, ou en matiere criminelle, à-moins que la loi ou le juge ne leur ait interdit de porter témoignage.
Non-seulement les personnes publiques, mais aussi les personnes privées.
Personne ne peut être témoin dans sa propre cause.
Le juge ni le commissaire, l’adjoint & le greffier ne peuvent être témoins dans l’enquête qui se fait pardevant eux.
Les clercs, même les évêques peuvent déposer en une affaire de leur église, pourvu qu’ils ne soient pas parties, ni intéressés à l’affaire.
Les religieux peuvent aussi être témoins, & peuvent être contraints même sans le consentement de leur supérieur à déposer, soit en matiere civile ou criminelle ; mais non pas dans des actes où l’on a la liberté de choisir d’autres témoins, comme dans les contrats & testamens.
Les femmes peuvent porter témoignage en toute cause civile ou criminelle ; mais on ne les prend pas pour témoins dans les actes. Et dans les cas même où leur témoignage est reçu, on n’y ajoute pas tant de foi qu’à celui des hommes, parce qu’elles sont plus foibles, & faciles à se laisser séduire ; ensorte que sur le témoignage de deux femmes seulement on ne doit pas condamner quelqu’un.
Le domestique ne peut pas être témoin pour son maître, si ce n’est dans les cas nécessaires.
Celui qui est interdit de l’administration de son bien pour cause de prodigalité, peut néanmoins porter témoignage.
Les parens & alliés, jusqu’aux enfans des cousins issus de germains, ne peuvent porter témoignage pour leur parent, si ce n’est lorsqu’ils sont témoins nécessaires.
On peut dans un même fait employer pour témoins plusieurs personnes d’une même maison.
Ceux qui refusent de porter témoignage en justice, peuvent y être contraints par amende, & même par emprisonnement.
La justice ecclésiastique emploie même les censures pour obliger ceux qui ont connoissance de quelque délit, à venir à révélation. Voyez Aggrave, Monitoire, Réagrave, Révélation.
Le mari peut déposer contre sa femme, & la femme contre son mari ; mais on ne peut pas les y contraindre, si ce n’est pour crime de lése-majesté.
Le pere & la mere, & autres ascendans, ne peuvent pareillement être contraints de déposer contre leurs enfans & petits-enfans, ni contre leur brus & gendre, ni ceux-ci contre leur pere & mere, ayeux, beau-pere, belle-mere, ni les freres & sœurs l’un contre l’autre ; on étend même cela aux beaux-freres & belles-sœurs, à cause de la grande proximité.
Les furieux & les imbécilles ne sont pas reçus à porter témoignage.
Les impuberes en sont aussi exclus jusqu’à l’âge de puberté.
Les confesseurs ne peuvent révéler ce qu’ils savent par la voie de la confession ; il en est de même de ceux qui ne savent une chose que sous le sceau du secret, on ne peut pas les obliger à le révéler ; il faut cependant toujours excepter le crime de lése-majesté.
La preuve par témoins ne peut pas être admise pour somme au-dessus de 100 liv. si ce n’est qu’il y ait un commencement de preuve par écrit, ou que ce soit dans un cas où l’on n’a pas été à portée de faire passer une obligation ou reconnoissance ; voyez l’ordonnance de Moulins, art. 54. & l’ordonnance de 1667, titre des faits qui gissent en preuve vocale ou littérale.
Sur les témoins en général, voyez au digeste & au code les tit. de testibus, & les traités de testibus par Balde, Farinacius & autres, celui de Danty sur la preuve par témoins. Voyez aussi les mots Confrontation, Enquête, Preuve, Récolement (A)
Témoin auriculaire : Témoin auriculaire est celui qui ne dépose que de faits qu’il a ouï dire à des tiers, & non à la personne du fait de laquelle il s’agit.
Ces sortes de témoins ne font point foi, ainsi que le décide la loi divus 24. ff. de testam. milit. aussi Plaute dit-il, que pluris est oculatus testis unus quam auriti decem. Voyez Témoin oculaire.
Témoin confronté : Témoin confronté est celui qui a subi la confrontation avec l’accusé, pour voir s’il le reconnoîtra, & s’il lui soutiendra.
Témoin corrompu :Témoin corrompu est celui qui s’est laissé gagner par argent ou par autres promesses pour céler la vérité.
Témoin domestique : Témoin domestique est celui qui est choisi dans la famille ou maison de celui qui passe un acte ou qui fait quelque chose, comme si un notaire prenoit pour témoin son clerc ; un testateur, son enfant ou son domestique ; le témoignage de ces sortes de personnes ne fait point foi.
Témoin, faux : Témoin, faux, est celui qui dépose contre la connoissance qu’il a de la vérité.
Témoin idoine : Témoin idoine est celui qui a l’âge & les qualités requises pour témoigner.
Témoin instrumentaire : Témoin instrumentaire est celui dont la présence concourt à donner la perfection à un acte public, comme les deux témoins en la présence desquels un notaire instrumente au défaut d’un notaire en second.
Témoin irréprochable : Témoin irréprochable est celui contre lequel on ne peut fournir aucun reproche pertinent & admissible. Voyez Reproche.
Témoin muet : Témoin muet est une chose inanimée qui sert à la conviction d’un accusé ; par exemple, si un homme a été égorgé dans sa chambre, & que l’on y trouve un couteau ensanglanté, ce couteau est un témoin muet, qui fait soupçonner que celui auquel il appartient peut être l’auteur du délit ; mais ces témoins muets ne font point une preuve pleine & entiere, ce ne sont que des indices & des semi-preuves. Voyez Conviction, Indice, Preuve
Témoin nécessaire : Témoin nécessaire est celui dont le témoignage est admis seulement en certains cas par nécessité, & parce que le fait est de telle nature, que l’on ne peut pas en avoir d’autres témoins ; ainsi les domestiques dont le témoignage est recusable en général dans les affaires de leur maître, à cause de la dépendance où ils sont à son égard, deviennent témoins nécessaires lorsqu’il s’agit de faits passés dans l’intérieur de la maison, parce qu’eux seuls sont à portée d’en avoir connoissance, comme s’il s’agit de faits de sévices & mauvais traitemens du mari envers sa femme, ou de certains crimes qui ne se commettent qu’en secret ; dans ces cas & autres semblables, on admet le témoignage des domestiques, sauf à y avoir tel égard que de raison. Voyez la loi consensu, cod. de repud. & la loi 3. cod. de testibus.
Témoin oculaire : Témoin oculaire est celui qui dépose de fait qu’il a vu, ou de choses qu’il a entendu dire à l’accusé même ou autre personne du fait de laquelle il s’agit : la déposition de deux témoins oculaires fait une foi pleine & entiere, pourvu qu’il n’y ait point eu de reproche valable fourni contr’eux.
Témoin recolé : Témoin recolé est celui auquel on a relu sa déposition avec interpellation de déclarer s’il y persiste. Voyez Recolement.
Témoin répété : Témoin répété est celui qui étant venu à révélation, a été entendu de nouveau en information. Voyez Révélation.
Témoin reprochable : Témoin reprochable est celui contre lequel il y a de justes moyens de reproches, & dont en conséquence le témoignage est suspect & doit être rejetté ; par exemple, si celui qui charge l’accusé, a quelque procès avec lui ou quelque inimitié capitale. Voyez Reproches.
Témoin reproché : Témoin reproché est celui contre lequel on a fourni des moyens de reproches. Voyez Reproches.
Témoins requis : Témoins requis est celui qui a été mandé exprès pour une chose, comme pour assister à un testament, à la différence de ceux qui se trouvent fortuitement présens à un acte.
Témoins singuliers : Témoins singuliers sont ceux qui déposent chacun en particulier de certains faits, dont les autres ne parlent pas. Chaque déposition qui est unique en son espece ne fait point de preuve : par exemple, si deux témoins chargent chacun l’accusé d’un délit différent, leurs dépositions ne forment point de preuve en général ; cependant lorsqu’il s’agit de certains délits dont la preuve peut résulter de plusieurs faits particuliers, on rassemble ces différens faits, comme quand il s’agit de prouver le mauvais commerce qui a été entre deux personnes, on raproche toutes les différentes circonstances qui dénotent une habitude criminelle. Voyez la loi 1. §. 4. ff. de quœst. & Barthole sur cette loi ; Alexandre, t. I. conseil 41. n°. 4. & t. VII. conseil 13. n°. 23. & conseil 47. n°. 19. Despeisses, t. III. tit. 10. sect. 2.
Littré
Celui, celle qui a vu ou entendu quelque fait, et qui peut en faire rapport. Témoin auriculaire. Témoin à gages. Récuser un témoin. Témoin. Témoin à charge. Témoin à décharge. Assigner, produire des témoins.
N’importe, parlons-en et d’estoc et de taille
Comme oculaire témoin. [Molière, L’amphytrion]
Fig.
Parle maintenant, ô ma conscience, je te rends la parole et la liberté ; c’est le premier témoin qu’il faut ouïr contre ce criminel, c’est-à-dire nous-mêmes contre nous-mêmes. [Bossuet, Sermons]
Il se dit aussi d’une femme, sans changer de genre. Elle a été témoin de ce qui s’est passé ; elle en est un bon témoin.
Témoins nécessaires, témoins qui ne sont reçus que parce que la chose dont il s’agit n’a pu être connue que d’eux.
Faux témoin, celui qui assure comme témoin un fait contraire à la vérité.
À l’égard des faux témoins qu’on a subornés contre cet Homme-Dieu. [Bourdaloue, Exhort. Faux témoign. rendus contre J. C. t. II, p. 22]
Témoin muet, toute chose qui peut servir d’indice ou d’une sorte de preuve. Quelques taches de sang sur ses vêtements furent des témoins muets contre lui.
Vous m’êtes tous témoins que… se dit pour invoquer le témoignage des personnes présentes.
Dieu m’est témoin, m’en est témoin, il sait que ce que je dis est véritable.
Je vous aime, Le ciel m’en soit témoin, cent fois plus que moi-même. [Corneille, Polyeucte]